Les faits
Un salarié a été engagé à compter du 27 mars 1995 par une société où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, ayant le statut de cadre dirigeant, membre du comité exécutif.
Après avoir dénoncé, par lettre du 21 mars 2017, des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime, et saisi, le 6 avril 2017 la juridiction prud’homale, le salarié a été licencié pour faute grave le 21 avril 2017 et a ajouté à ses demandes initiales, des demandes en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes à ce titre.
La Cour d'appel de Paris, le 6 septembre 2023, a débouté le salarié et validant son licenciement pour "avoir dénoncé de mauvaise foi des faits de harcèlement", actant qu'il n’avait pas fait preuve de bonne foi en dénonçant des faits "imaginaires"
La position de la Cour de cassation
La salarié a donc formé un pourvoi en cassation sollicitant que l’arrêt soit cassé en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Le salarié a fait valoir que :
sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par l’intéressé de la fausseté des faits qu’il dénonce, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d’agissements de harcèlement moral ou les avoir relatés ;
que la mauvaise foi du salarié ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;
Sur ce point, par un arrêt du 11 décembre 2024, n° 23-22.047, la Chambre social de la Cour de cassation vient rappeler qu'en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Elle rappelle également que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Ainsi, le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, d’autre part, que le grief tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n’était pas établie, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement.
La Cour d'appel avait considéré que le salarié, "n'était pas en mesure d’apporter des éléments qui pourraient le dire harcelé, n’a pas fait preuve de bonne foi, en dénonçant des faits imaginaires". Or, cette argumentation n'est pas juridiquement constitutive de mauvaise foi, la décision a donc été cassé.
En conséquence, elle casse l'arrêt rendu en reprochant à la Cour d'appel d'avoir validé le licenciement pour faute grave alors qu’elle constatait que le salarié avait été licencié, notamment pour avoir relaté des faits de harcèlement moral, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Encore une illustration que la Cour de Cassation veille à la protection stricte des salariés dénonçant une situation de harcèlement.
Vous avez été victime de harcèlement ? Vous souhaiter dénoncer une situation harcelante ou vous ne savez pas comment réagir face à une dénonciation? N'hésitez pas à vous rapprocher de nos Avocats qui peuvent analyser vos documents et vous conseiller sur vos droits.
Comments