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Précision sur la requalification d'un avis d’inaptitude en avis d’aptitude avec réserves.



Les faits

En 2007, une salariée est engagée en tant que changeur traiteur de monnaie dans un casino. En 2018, son médecin généraliste rédige un certificat lui recommandant le travail en journée seulement. Par la suite, le médecin du travail atteste que la salariée n’est plus en mesure de travailler « en postes alternant » et après 22h.


L’employeur aménage le poste de cette salariée suivant les préconisations formulées.


Quelques mois plus tard, le médecin du travail prononce l’inaptitude de la salariée à son poste avec « contre-indication à tout travail de nuit après 22h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication ; capacité à bénéficier d’une formation ».


La salariée saisit le Conseil de Prud’hommes, statuant en la forme des référés d’un recours contre cet avis d'inaptitude, la juridiction prud'homale rejette ses demandes. Elle interjette appel sollicitant que la Cour d’appel substitue l’avis d’inaptitude par un avis d’aptitude avec réserves sur le travail de nuit à partir de 22h.


Par une décision du 29 mars 2019 (CA Douai, 29 mars 2019, 18/034578), la Cour d’Appel de Douai commence par rappeler les principes posés par les articles L.4624-3 et L.4624-4 du Code du Travail. En effet, il y a inaptitude si « aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible » et par conséquent, que « l’état de santé du salarié justifie un changement de poste ». A l’inverse, lorsque le salarié peut conserver son poste grâce à un simple aménagement du temps de travail, il s’agit d’un avis d’aptitude.


En l’espèce, la salarié soutenait que le médecin a précisé des contre-indications s’agissant du travail de nuit seulement. Il lui était donc possible de travailler en journée. L’employeur affirmait que travailler de nuit allait de pair avec l’emploi de la salariée mais rien n’était indiqué dans le contrat de travail.


La Cour a jugé que le médecin du travail avait commis une erreur d’appréciation en retenant que la salarié était inapte à tenir son poste de travail alors qu’une mesure d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail occupé était possible puisqu’elle pouvait travailler sur des horaires de jour sur son poste de changeur traiteur de monnaie, l’employeur lui ayant d’ores et déjà aménagé ses horaires de travail depuis le mois d’août 2018.


La Cour d’Appel en conclut que la décision devait être infirmée et qu'il convenait de substituer à l’avis d’inaptitude délivré le 1er octobre 2018, un avis d’aptitude avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures.


L’employeur forme un pourvoi en cassation.


L’analyse de la Cour de cassation :

Par un arrêt du 24 mars 2021 (Cass. Soc., 24 mars 2021, 19-16.558), la chambre sociale rappelant les articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du Code du travail sur le rôle et la mise en place d’aménagements par le médecin du travail a rejeté le pourvoi. Elle précise que « la circonstance que les mesures d’aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’implique pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude. ».


Apport :

Cet arrêt nous place au cœur du rôle du médecin du travail dans la préservation de la santé et du maintien dans l'emploi des salariés. En effet, il est le seul intervenant en mesure de préconiser des aménagements ou modifications du poste de travail au vu de l’état de santé du salarié. En l'espèce, la difficulté est relative à l'ambiguïté de la rédaction de l'avis médical rendu. Le medecin du travail a indiqué que la salariée était inapte, mais qu’un aménagement était envisageable. La preuve en est que la salariée travaillait uniquement en journée depuis la dernière recommandation émise par le médecin du travail.


Ainsi, la modification du contrat de travail résultant de mesures d’aménagement préconisées par le médecin du travail n’implique pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude.


En définitive ce n’est que lorsqu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail n’est possible que l'inaptitude peut être valablement prononcée.



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