Résumé de l'affaire
Un salarié employé depuis 28 ans au sein d'une entreprise a dénoncé le 8 septembre 2016, des faits de harcèlement moral commis à son encontre depuis 2012.
Après avoir fait procéder à une enquête relative aux faits de harcèlement moral dénoncés, l’employeur a, par une lettre du 22 septembre 2017, convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, puis l’a licencié par LRAR du 18 octobre 2017, pour cause réelle et sérieuse.
Le 29 janvier 2020, soutenant avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour faire constater la nullité de son licenciement et demander sa réintégration ainsi que le paiement de ses salaires depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration et l’octroi de diverses sommes indemnitaires.
Il a été accueilli en première instance, puis par un arrêt du 6 octobre 2022, la Cour d'appel de SAINT DENIS DE LA REUNION déclare ses demandes irrecevables pour cause de prescription. (Saint-Denis de La Réunion, 6 octobre 2022 RG 23-11.360)
L'employeur lui a opposé l'article L1471-1 du code du travail qui dispose que : "Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture."
Le salarié a, quant à lui, considéré que ce sont les dispositions de l'article 2224 du Code civil qui trouvent à s'appliquer et qui dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer"
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Position de la Cour de cassation
La chambre sociale de la Cour de cassation, a rendu, le 9 octobre 2024 (Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-11.360, Publié au bulletin), une décision par laquelle elle casse l'arrêt rendu et précise que "l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral."
Ainsi et à compter de l'instant où l'instance est fondée sur la dénonciation d'un harcèlement moral (même allégué), elle doit être soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
La Cour d'appel de SAINT DENIS DE LA REUNION ne pouvait donc pas décider de juger irrecevable l'action qui portait sur une dénonciation de situation harcelante. Cette affaire est donc renvoyée devant la Cour d'appel de SAINT DENIS DE LA REUNION, autrement composée.
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