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L'ivresse, tout comme les termes de la lettre de licenciement, s'apprécie strictement



Les faits

Un maçon engagé depuis le 2 septembre 2002 est victime d’un accident du travail le 19 juillet 2017. Il a chuté de la benne d’un camion sur laquelle il était pour monter au mur d’un chantier. La gendarmerie a procédé à un contrôle d’alcoolémie du salarié qui s’est révélé positif. La société CCTB l’a licencié pour faute grave le 3 août 2017.


Le salarié conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Chartres le 22 décembre 2017 et demande la condamnation de l’employeur à payer diverses sommes. Il est débouté de ses demandes et interjette appel.


La Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt du 21 novembre 2021 (n°19/03581) déboute également le salarié de ses demandes. Elle « retient qu’au mépris des règles prescrites par le règlement intérieur, le salarié travaillait en hauteur en état d’ivresse, objectivé par le dépistage d’alcoolémie positif auquel il a été soumis, caractérisant un taux d’alcoolémie supérieur à la normale » et considère ainsi que le licenciement du salarié fondé sur une faute grave est justifié.


Le salarié forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l’arrêt de dire que la faute grave est démontrée dès lors que les motifs retenus dans la lettre de licenciement étaient « avoir travaillé […] en ayant un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale » or, la Cour d’appel a jugé le licenciement bien fondé en retenant qu’il avait travaillé en état d’ivresse afin que son comportement puisse entrer dans la contrindication du règlement intérieur. Ce faisant, les juges ne se sont pas limités aux énonciations du courrier de licenciement.


Solution de la Cour de cassation

Dans un arrêt du 8 mars 2023 (n°21-25.678), la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel au visa des articles L.1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail.


Elle rappelle que « la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié ». En vertu de ce principe, elle considère que la Cour d’appel ne pouvait, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, retenir que le salarié avait exécuté son travail en hauteur « en état d’ivresse », contrairement aux indications du règlement intérieur, alors que la lettre de licenciement ne visait pas ce motif mais seule « l’exécution de travaux en hauteur avec un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale ».


Portée de l’arrêt

Par cet arrêt, la Cour de cassation reprend le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige ce qui oblige le juge à rendre sa décision en s’appuyant que sur ce qui est expressément mentionné.


Elle fait une interprétation stricte du texte pour déduire que l’employeur qui licencie un salarié pour faute grave doit mentionner concrètement ce qui lui a été reproché dans la lettre du licenciement. Dès lors, un employeur qui licencie son salarié pour faute grave en raison de son état d’ivresse ne peut se contenter d’inscrire « taux d’alcoolémie au-dessus de la normale », il aurait du reprendre les termes du règlement intérieur dont l'article 7 disposait : "Il est formellement interdit : d’accéder aux lieux de travail en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants et d’introduire ou de distribuer aux postes de travail des boissons alcoolisées ou des stupéfiants"


Il est important d’être attentif aux termes choisis dans la rédaction de la lettre de licenciement, ainsi que dans le règlement intérieur qui en est la base nécessaire et impérative en matière disciplinaire.


La Cour d'appel de renvoi sera visiblement très peinée pour faire tenir cette procédure, visiblement précipité, alors même que les faits sont édifiants, le salarié avait été contrôlé positif par les services de gendarmerie et avait fugué de l'hôpital lorsque ceux-ci s'y étaient présentés pour lui faire faire une prise de sang.


Il s’agit aussi d'un rappel strict aux juges du fond, les termes de la lettre de licenciement et rien que les termes de la lettre de licenciement.




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