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Harcèlement moral : l’employeur doit démontrer que ses décisions sont légitimes pour s’exonérer


Les faits

Une salariée engagée en qualité de gardienne à service permanent au sein d’un syndicat des copropriétaires et est licenciée le 25 juillet 2016. Elle a dénoncé les agissements de son employeur aux titres de faits suivants : un avertissement injustifié en date du 8 septembre 2015 mais également l’absence de possibilité de prendre ses congés payés au titre de l’année 2016.


Le 6 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. ​Elle en a été déboutée par la Cour d'appel de PARIS (CA PARIS, 25 août 2022, N° 19/11507) qui a confirmé l'analyse du Conseil de prud'hommes qui l'avait déboutée.


La procédure

La salarié a formé un pourvoir en invoquant deux moyens, dont l'un concernait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'autre le harcèlement moral ayant conduit à son licenciement. ​


S'agissant du moyen relatif à la situation harcelante ayant conduit à son licenciement, la cour d'appel avait retenu que la salariée établissait l'existence de faits précis laissant supposer un harcèlement moral. Cependant, elle a jugé que l'avertissement injustifié du 8 septembre 2015 et l'absence de sollicitation de la salariée quant à la fixation de ses congés en 2016 ne relevaient pas du harcèlement moral, car ils n'avaient pas eu pour effet de dégrader ses conditions de travail ni d'altérer sa santé physique. ​La salariée avait bien été arrêtée et hospitalisée mais plusieurs mois après la rupture.


La salariée considère que s'agissant du mécanisme probatoire propre aux situations harcelantes, l'employeur aurait dû démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Article L1154-1 du Code du travail).


L'apport

Par un arrêt du 11 mars 2025, (Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-16.415, Publié au bulletin) la Cour de cassation au visa des articles L. 1152-1 et L. ​ 1154-1 du code du travail, vient rappeler qu'il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.


Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.


La Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. ​ En effet, elle avait constaté que l'avertissement était injustifié et que l'employeur n'avait fourni aucune explication sur l'absence de sollicitation de la salariée pour ses congés, ce qui impliquait que l'employeur ne prouvait pas que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement. La Cour d'appel, bien qu'ayant constaté cette carence, avait débouté la salariée estimant que ces faits n'avait pas eu d’impact direct sur les conditions de travail et la santé de la salariée, excluant tout harcèlement. 


En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes liées au harcèlement moral et à la nullité de son licenciement, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. ​


Cette décision rappelle le cadre strict du mécanisme particulier de la preuve en matière de situation harcelante, impliquant que l'employeur doit d'abord démontrer que les faits qualifiés d'harcelants sont justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement et qu'il ne suffit pas de venir prétendre que ceux-ci n'auraient pas causé directement de conséquences dommageables pour s'exonérer.


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