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Employeur : Preuve des heures supplémentaires, la Cour de cassation durcit (encore) le ton

Dernière mise à jour : 25 avr. 2021



Comme indiqué dans notre dernier billet (à lire ici) depuis plusieurs années, la Cour de cassation rappelle régulièrement le mécanisme de preuve partagée des heures supplémentaires, indiquant que cette charge de la preuve ne peut reposer sur le seul salarié. Un mouvement s'est donc amorcé au bénéfice du salarié en matière d'heures supplémentaires et cette tendance se confirme actuellement.


Par un arrêt du 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046. la Chambre sociale vient confirmer son analyse de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mai 2019, C-55/18, points 60 à 63) où la Cour de Justice a précisé que les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.


En l'espèce, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient censurer l'analyse retenue par la Cour d'appel de Nîmes qui a débouté un salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires en lui objectant l'absence de fiabilité de son décompte (absence de précision de ses heures de travail sur ses compte rendus hebdomadaires et absence de mention de sa pause méridienne sur son décompte).


L'arrêt est cassé au motif suivant "Fait peser sur le seul salarié et viole l’article L. 3171-4 du code du travail, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le décompte produit est insuffisamment précis en ce qu’il ne précise pas la prise éventuelle d’une pause méridienne, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail".


L'employeur en ne produisant aucun élément ne pouvait avoir gain de cause.


Déjà en mars 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, Publié au bulletin) a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui avait débouté un salarié, technicien informatique, de sa demande d'heures supplémentaire au motif que ses décomptes n'auraient pas été fiables car modifiés plusieurs fois en cours d'instance.


La chambre sociale a censuré ce raisonnement en indiquant qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la raisonnement a lieu en 2 temps :

  • d'une part, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies

  • d'autre part, à la lumière des éléments produits c'est à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.


Enfin, le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.


En conclusion

L'employeur qui serait dans l'impossibilité de justifier de la réalité des horaires de son salarié, même face à un décompte dont l'exactitude est remise en cause, s'il ne produit pas ses propres éléments doit être condamné au paiement des heures supplémentaires dont le quantum est souverainement apprécié par les juges.


En définitive, l'employeur face à une demande en paiement d'heures supplémentaires doit raisonner en deux temps :

  • contester la fiabilité du décompte

  • produire des éléments venant démontrer la réalité des horaires réalisés.


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