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Comment faire pour produire un enregistrement clandestin prouvant un harcèlement au travail ?




Par un arrêt du 10 juillet 2024, la cour de cassation vient donner des précisions sur l'admission des enregistrements fait à l'insu de la personne enregistrée.

Les faits 

Le 1er avril 2010, une employée a été engagée en qualité de secrétaire comptable dans une société de location de logements. A la suite d’un accident du travail survenu le 14 juin 2013, elle a repris son poste de travail à temps partiel thérapeutique le 1er octobre 2014. La salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 5 octobre 2015, la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif.

 

La procédure

La salarié pour prouver le harcèlement dont elle s'estimait victime a produit la retranscription d'un enregistrement clandestin où l'employeur lui faisait pression afin qu'elle régularise une rupture conventionnelle en la menaçant de licenciement.

Le Conseil de prud’hommes a débouté la salariée de toute ses demandes et écarté la production de cet enregistrement pour déloyauté. La salarié a interjeté appel.


La cour d'appel a rejeté ses demandes, estimant que les faits avancés par la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. (CA Montpellier, 29 juin 2022, 22/00555). Les conseillers ont estimé que "la salariée avait d’autre choix que d’enregistrer cet entretien pour prouver la réalité du harcèlement subi depuis plusieurs mois , cet enregistrement clandestin, contraire, notamment, au principe de la loyauté dans l’administration de la preuve, doit effectivement être écarté des débats, l’atteinte portée aux principes protégés en l’espèce n’étant pas strictement proportionnée au but poursuivi." La salarié s'est pourvue en cassation.


La Solution

Par un arrêt du 10 juillet 2024 (Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 23-14.900) la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de MONTPELLIER.

La haute juridiction y rappelle d'abord les principes directeurs de la preuve en matière civile en ces termes :

Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.


Puis, elle y fait état de la manière dont les juges doivent procéder face à un moyen de preuve illicite/déloyal :

La cour de cassation casse la décision en précisant que le raisonnement doit avoir lieu en deux temps distincts, 1er temps : il est nécessaire de vérifier si la production de la pièce est indispensable à l'exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué ;

2nd temps d'autre part, dans l’affirmative, si l’atteinte au respect de la vie personnelle de l’employeur n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi,


 La portée

Cet arrêt a fait l'objet d'une publication, preuve en est de son importance. La Cour de cassation sanctionne le raisonnement de la Cour d'appel de MONTPELLIER (qui avait d'abord apprécié la proportionnalité avant l'aspect nécessaire) et vient donner un véritable mode d'emploi pour la production des pièces déloyales/illicites en précisant les deux temps du raisonnement.


Il appartiendra donc aux justiciables voulant produire un enregistrement clandestin de suivre strictement le mode opératoire décrit pour s'assurer de la recevabilité des pièces produites et faire valoir leurs droits.


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