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Barème MACRON Vs Conseils de prud’hommes : La suite ![DÉCISIONS INTÉGRALEMENT DISPONIBLES]

Dernière mise à jour : 6 sept. 2020



Depuis la mise en place du barème MACRON, plusieurs Conseils de prud'hommes ont rendus des décisions s'affranchissant du plancher MACRON, dont nous avons eu l'occasion de vous tenir informés dans un post unique : => ici


Dans ce contexte, deux demandes d’avis, émanant des Conseil de prud'hommes de LOUVIERS et TOULOUSE ont été formulés et l'assemblée plénière de la Cour de cassation


En substance, et de façon assez laconique, la Cour a considéré que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. En effet, Le terme “adéquat” doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.


La Cour a précisé, en outre, que l'article 24 de la charte sociale européenne, n'a pas, à son sens, d'effet direct.


Or, l'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande, (ni les autres).


Ainsi et depuis cette date, plusieurs Conseil de prud'hommes résistent et décident d’écarter le barème MACRON, tel a été le cas des juridictions suivantes :



Concernant les décisions rendues en cause d'appel:

  • Cour d'appel de REIMS (CA Reims 25 septembre 2019 n°19/00003), : Les juges ont jugé le barème conforme aux normes internationales ratifiées par la France. cependant, les conseillers de la Cour ont précisé que . « Le contrôle de conventionnalité ne dispense pas d’apprécier si le dispositif ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport aux résultats recherchés ». Cette possibilité n'est ouverte que si le salarié a demandé une analyse de sa situation sur son cas particulier.



  • Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 2 juin 2020, n° 17/04929 "« au vu de la situation de la salariée, le montant de cette indemnité correspond à la réalité du préjudice subi, sans que l’application du plafonnement légal ait pour effet d’en réduire le montant. L’application de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives qui justifieraient qu’elle soit écartée. » et que « la réparation allouée au salarié devant être apprécié de manière concrète en considération de son préjudice et pourra ainsi conduire, au cas par cas, à déroger au principe du plafonnement des indemnités de licenciement ».


  • Cour d'appel de REIMS (CA REIMS 2 septembre 2020, n° 19/01046, "Le plafonnement instauré par l'article L.1235-3 du code du travail présente des garanties qui permettent d'en déduire qu'au regard de l'objectif poursuivi, l'atteinte nécessaire aux droits fondamentaux n'apparaît pas, en elle-même, disproportionnée. En d'autres termes, le contrôle de conventionnalité exercé de façon objective et abstraite sur l'ensemble du dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure, peu important la situation de Aa A, à la conventionnalité de celui-ci. Toutefois, l'intéressé a été licencié de façon injustifiée. Le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d'un dispositif jugé conventionnel, d'apprécier s'il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c'est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché. La recherche de proportionnalité, entendue cette fois ‘in concreto' et non ‘in abstracto', doit toutefois avoir été demandée par le salarié."


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