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Avoir un compte Facebook verrouillé ne vous protège pas, à lui seul, du licenciement

Dernière mise à jour : 9 juin 2021



Les faits

Une salariée de la société Petit Bateau, chef de projet export, est licenciée pour faute grave pour avoir publié sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection présentée uniquement aux commerciaux de la société.

Déboutée par la Cour d’Appel de Paris le 12 décembre 2018, elle forme un pourvoi en cassation en faisant valoir que :

  • Elle n’a pas autorisé son employeur à accéder aux informations de son compte Facebook,

  • Son compte Facebook est en tout état de cause privé et seulement accessible aux personnes pour lesquelles elle a accepté qu’elles rejoignent son réseau,

  • L’employeur a porté une atteinte disproportionnée et déloyale au respect de sa vie privée.

La Cour d’appel, de son côté, relève que :

  • La photographie litigieuse a été rapportée à l’employeur par l’intermédiaire d’un autre salarié de la société, acceptée comme ami par la salarié, en conséquence « ce procédé d’obtention de preuve n’était pas déloyal »;

  • Pour établir le grief de divulgation par la salariée d’une information confidentielle de l’entreprise, que la salariée licenciée avait dans ses amis facebook des professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes,

  • « Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».

L’analyse de la Cour de Cassation

Par un arrêt du 30 septembre 2020 (Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058), la chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond en considérant que « cette production d’éléments portait atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires ».


Ainsi, le raisonnement de la Cour de cassation est en 2 temps :

  • D'une part, elle indique que la preuve issue d'un compte privé Facebook n'est pas irrecevable à ce seul motif, tant qu'elle n'a pas été obtenue de manière déloyale (par ruse, stratagème ou déloyalement);

  • D'autre part, il est possible de porter atteinte, dans un but probatoire, à la vie privée du salarié, mais comme toutes libertés fondamentales, sous réserve que la production de l’élément de preuve en question soit indispensable et que l’atteinte soit proportionnée au but recherché.


En l'espèce

Néanmoins, cette atteinte était admissible dès lors que l'employeur avait versé ses extraits pour protéger la "confidentialité des affaires" et démontré que la salariée, avait diffusé cette information à certains de ses amis, travaillant à la concurrence.


La cour précise qu’il appartient aux juges du fond de s’assurer de la proportion entre la production d’éléments portant atteinte à la vie privée et le but poursuivi, soit l’obligation de confidentialité et le secret des affaires en l’espèce.


Il ressort enfin de cet arrêt, tout comme celui rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 septembre 2020, déjà commenté par le Cabinet INVICTAE, qu’un moyen de preuve n’est pas déloyal dès lors qu’il est rapporté à l’employeur spontanément par un autre salarié de l’entreprise.

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