Les faits
Un salarié est engagé en 2016 par une association en qualité d’aide-soignant. Le 13 novembre 2018, il est déclaré « inapte à son poste de travail d’aide soignant, inapte à tous les postes de l’entreprise » par la médecine du travail, en une seule visite.
Le salarié conteste cet avis devant le Conseil de prud’hommes d’Arles le 29 novembre, soit 16 jours plus tard, et sollicite une mesure d’instruction en la forme des référés. Il est débouté de ses demandes le 17 janvier 2019.
L’ordonnance de référé est confirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 28 juin 2019, n°19/01607), et le salarié fait appel de la décision en faisant valoir que l’avis émis par le médecin du travail ne lui ayant pas été notifié par voie postale ou contre émargement ou récépissé, son recours n’était pas tardif.
La Cour d’appel considère, quant à elle, que la notification de cet avis n’inclut pas « une nécessité formelle de « décharge ou récépissé » ».
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation, en se fondant sur l’article 667 du Code de procédure civile selon lequel « La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé. La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale. »
La décision
Le 2 mars 2022 (Cass. soc., 2 mars 2022, n°20-21.715, Publié au bulletin), la Cour de cassation estime que « pour constituer la notification faisant courir le délai de quinze jours à l’encontre d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit se faire contre émargement ou récépissé. »
En l’espèce, l’avis d’inaptitude a été transmis au salarié à l’issue de sa visite, à une date certaine, mais les juges considèrent que pour que les délais de recours lui soient opposables, il est nécessaire que cette remise soit effectuée contre émargement ou récépissé.
Ainsi, la Cour de cassation s’est fondée non pas sur l’article 667 du Code de procédure civile invoqué par le salarié, mais s’est prononcée au visa des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du Code du travail, dans leurs versions applicables au litige, sur lesquels la Cour d’appel s’est en partie basée pour rendre sa décision.
L’apport
Cette décision, publiée au Bulletin, aura probablement des conséquences importantes quant au mode de fonctionnement des services de santé au travail et les avis d’aptitude ou d’inaptitude qu’ils émettent.
En effet, sans émargement ou récépissé, le délai de contestation de 15 jours n’est pas opposable au salarié ; il lui sera donc possible de contester l’avis rendu même après l’expiration de ce délai. Un mimétisme sera t-il prévu pour l'employeur? Affaire à suivre...
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