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Appeler le salarié pour le prévenir de la réception de sa lettre de licenciement : Une fausse bonne idée



Faits 

Un salarié a été embauché en tant que représentant le 4 mars 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour celui-ci se tenir le 17 janvier 2019. Le 7 février 2019, il a reçu un appel téléphonique de la directrice des ressources humaines l’informant qu’il allait être licencié pour faute grave, que la lettre lui serait présentée le jour même, afin d’éviter qu’il se présente à une réunion à laquelle seront présents ses autres collègues.


Procédure 

Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement. Il a fait valoir que l'appel passé par la Responsable des Ressources humaines devait s'analyser en un licenciement verbal. l’employeur invoquant avoir agit par délicatesse et qu'il s'agissait uniquement de l'avertir pour lui éviter d'avoir à se présenter et de se voir congédier devant ses collègues de travail.


Par un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour d'appel de REIMS (CA Reims, ch. soc., 23 nov. 2022, n° 21/01788) a déboute l’employeur de ses demandes. Elle a jugé qu'une "une telle attitude de la part de l’employeur équivaut à licencier un salarié sans énoncer de motifs, que ne saurait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle est adressée le même jour, sous la signature de l’auteur de l’appel téléphonique.

L'employeur a été condamné à payer aux salariés des sommes à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage. L’employeur s'est pourvu en cassation.



Solution 

La chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt du 3 avril 2024, (Cass. soc., 3 avr. 2024, n° 23-10.931) confirme en tout point la décision de la Cour d’appel et rejette le pourvoi.


Ainsi, le salarié rapportait la preuve qu’il avait été informé verbalement de son licenciement, à l’occasion d’une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise, tandis que l’employeur faisait valoir qu’il était convenable pour la société de prévenir l’intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail.


Elle a ensuite constaté que cet appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour, sous la signature de l’auteur de l’appel téléphonique.

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