Les faits
Deux salariés sont engagés par la société Bourg Distribution, l’un en 1998 en tant qu’ouvrier au rayon pâtisserie ayant évolué au poste d’adjoint de ce même rayon, et l’autre en 2007 en tant qu’ouvrier.
Ils sont convoqués à un entretien préalable le 24 octobre 2016, puis reçoivent un appel téléphonique le 15 novembre en fin d’après-midi, à quelques minutes d’intervalle, leur annonçant de ne pas se présenter à leur poste de travail le lendemain du fait de leur licenciement. Leurs lettres de licenciement pour faute grave leur sont adressées par recommandé le 15 novembre 2016, et les salariés les reçoivent le 16 novembre.
Les salariés contestent leur licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Valence, et obtiennent gain de cause le 6 septembre 2018. La société interjette appel de la décision.
Le 2 mars 2021, la Cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, Ch. Sociale – section a, 02.03.2021, n°18/04113) confirme le jugement rendu par les juges du fond, en considérant que les salariés avaient fait l’objet d’un licenciement verbal.
Ce point a une conséquence d'importance en ce que licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur ne peut régulariser ce licenciement verbal par l’envoi postérieur d’une lettre de licenciement.
L’employeur forme alors des pourvois en cassation, en faisant notamment valoir que les courriers recommandés avaient été adressés aux salariés avant les échanges téléphoniques, et il appartenait à la Cour d’appel de s’en assurer.
La solution de la Cour de cassation
Par deux arrêts du 28 septembre 2022 (Cass. soc., 28.09.2022, n°21-15.605 et Cass. soc., 28.09.2022, n°21-15.606), la Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d’appel au visa de l’article L. 1232-6 du Code du travail.
Selon les juges, « la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. »
La Cour de cassation casse la décision en décidant que la Cour d’appel aurait dû vérifier la chronologie des faits et notamment que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n’avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique.
L’apport des arrêts
La notification d’un licenciement est faite par lettre recommandée avec accusé de réception (art. L. 1232-6 C. Tra), et permet de fixer le point de départ du délai de préavis le cas échéant (art. L. 1234-3 C. Tra.).
Néanmoins, la jurisprudence admet que d’autres moyens peuvent être utilisés par l’employeur, (la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail n’étant qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement) tels que le recours à un exploit d’huissier ou une remise en mains propres au salarié, datée et signée ou contre récépissé (Cass. soc., 16 juin 2009, n° 08-40.722 ; Cass. soc., 16 déc. 2009, n° 08-42.922 ; Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-12.531)
Par ces décisions du 28 septembre 2022 (Cass. soc., 28.09.2022, n°21-15.605 et Cass. soc., 28.09.2022, n°21-15.606), la Cour de cassation rappelle le rôle des juges du fond dans la vérification des éléments de preuves qui leur sont soumis et leur interprétation.
En pratique; il est donc demandé aux juges d'aller plus loin en comparant l'heure de dépôt des courriers et celui de réception des appels téléphoniques. ce n'est qu'une fois ceux-ci comparés ; qu'ils pourront conclure à une situation de licenciement verbal ou non.
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