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Acceptation du CSP par le salarié : l’employeur ne peut revenir sur le licenciement




Les faits

Un salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif adhère au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) que son employeur lui a proposé. Au cours du délai de réflexion de 21 jours, accordé à tout salarié à qui il est proposé un CSP, l’employeur indique au salarié changer d'avis et choisir de ne pas le licencier pour des besoins organisationnels. (Ultérieurement, la société expliquera que cette décision a été prise en raison de l’annulation de la décision d’homologation du PSE, par la cour administrative d’appel). A l'issue du délais de réflexion de 21 jours, le salarié saisi le Conseil de prud’hommes pour faire constater la rupture du contrat de travail. Le salarié est finalement licencié pour faute grave consécutivement à son absence post-adhésion.


Dans un arrêt rendu le 6 avril 2021, la Cour d’Appel d’Orléans constate que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Elle considère d’une part, que la proposition d’adhésion est la manifestation de l’employeur de sa volonté de rompre le contrat de travail et d’autre part, que cette adhésion emporte rupture du contrat de travail et ses effets s’appliquent à compter de la fin du délai de réflexion.


Par conséquent, l’employeur ne peut renoncer à la rupture du contrat de travail sans l’accord du salarié après signature du CSP. La société est donc condamnée au versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité spécifique liée au licenciement pour motif économique. Il lui est également ordonné de remettre tous les documents afférents au licenciement.


La société forme un pourvoi en cassation dans lequel elle fait grief à l’arrêt de dire que le CSP avait été définitivement conclu après l’adhésion du salarié, que la rupture du contrat de travail avait eu lieu et de la condamner au paiement des différentes sommes. Pour l’employeur, la rupture du contrat de travail lié à la signature du CSP n’intervenant qu’à l’expiration des 21 jours de réflexion, il est libre d’informer le salarié du maintien de son contrat avant l’expiration de ce délai. Par conséquent le contrat n’est pas rompu même si le salarié a déjà accepté le CSP.


La solution de la Cour de cassation

Par un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 15 février 2023, le pourvoi de la société est rejeté au visa des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle, et articles L. 1233-65, L. 1233-6­6 et L. 1233-67 du code du travail. Pour la Cour de cassation, « l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. L’employeur ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en proposant le contrat de sécurisation professionnelle, ne peut renoncer à cette rupture qu’avec l’accord exprès du salarié ».


Portée de l’arrêt

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle le principe autrefois posé dans un arrêt du 12 mai 1998 (Cass, ch soc, 12 mai 1998, 95-44.353) selon lequel « Dès l’instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l’employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu’avec l’accord du salarié. ».


Elle entend également se positionner sur l’interprétation devant ressortir des textes visés. Si la convention UNEDIC semble laisser entendre que « le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion », les dispositions légales sont plus claires, c’est bien « l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle » qui emporte rupture du contrat de travail.


La Cour de cassation est désormais fixée sur la source de la rupture du contrat de travail dans cette situation : il ne s’agit pas du terme du délai mais bien de l’adhésion du salarié. Si l’on ne peut parler de revirement jurisprudentiel car les décisions antérieures n’avaient pas nécessairement une position contraire, Il est possible toutefois de parler d’une clarification jurisprudentielle, bienvenue.


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