top of page

INVICT'ACTUS

Dernières actualités juridiques en droit du travail / droit de la protection sociale, décisions obtenues par les avocats INVICTAE.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être tenu informé des dernières publications

  • Gris Facebook Icône
  • linkedin_grey
  • Gris Twitter Icon

L’aménagement du temps de travail sur plus d'un an n’est pas conforme à la Charte Sociale Européenne

Dernière mise à jour : 5 mai 2019


Kézaco l’aménagement du temps de travail ?

Légalement, la période de prise en compte des heures supplémentaires est la semaine : toute heure effectuée au-delà des 35 heures est comptabilisée comme une heure supplémentaire et doit être payée avec majoration.


L’aménagement du temps de travail permet d’augmenter cette période de référence et ainsi de comptabiliser les heures supplémentaires sur plusieurs semaines en appliquant une moyenne de 35 heures sur cette période.


La loi El-Khomri, dite Loi Travail, du 8 août 2016 a fixé la limite de cette période à 3 ans (C. trav., art. L.3121-41). Ainsi, un employeur peut prévoir qu’un salarié devra effectuer en moyenne 35 heures par semaine sur 3 ans. Il pourra donc faire des semaines de 44 heures qui se compenseront avec des semaines de 26 heures sans que ne lui soient payées des heures supplémentaires.


Pour mettre en place un tel dispositif, un accord de branche étendu doit en prévoir la possibilité et un accord d’entreprise doit le mettre en place.


Une limite est toutefois posée : l’accord de branche nécessaire à la mise en place d’un aménagement du temps de travail supérieur à 1 an doit prévoir une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures effectuées seront directement comptabilisées comme des heures supplémentaires et payées comme telles avec le salaire du mois où elles auront été effectuées (C. trav., art. L.3121-44).


La conformité au droit européen

La Charte sociale européenne, en son article 4.2, reconnaît un « droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires ». La CGT a formé un recours auprès du Comité européen des droits sociaux en violation, par la Loi Travail du 8 août 2016, de cet article de la Charte.


Après étude des différents textes européens, Charte sociale européenne et Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et internationaux, conventions de l’OIT, le Comité a rendu sa décision le 15 mars 2019 (CEDS., 15 mars 2019, n°154/2017).


Pour le Comité, le dispositif introduit par la loi du 8 août 2016 n’est pas conforme à l’article 4.2 de la Charte sociale européenne en ce que la période de référence pour la comptabilisation des heures supplémentaires n’a pas un « caractère raisonnable ». En effet, le Comité, après étude des textes européens et internationaux, conclut qu’un tel dispositif ne peut pas dépasser une durée de 12 mois. En outre, le Comité précise que pour mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de plus de 6 mois, des circonstances particulières liées à l’activité exercée par l’entreprise doivent le justifier. Ainsi, normalement la période de référence est fixée au maximum à 6 mois.


Incidence sur le droit français

Les décisions du Comité européen des droits sociaux ne sont pas contraignantes pour le législateur français. Il n’y a aucune obligation de modifier sa législation jugée non-conforme. Cependant, cette décision pourrait quand même avoir un impact, notamment dans la jurisprudence.


La Cour de cassation s’était déjà rangée à l’avis du Comité s’agissant de la validité des conventions de forfait-jours. Ainsi, la Cour de cassation avait strictement encadré leur régime allant même jusqu’à annuler une grande majorité des dispositions conventionnelles sur ces conventions qui ne respectaient pas les préconisations du comité.


Affaire à suivre donc …


88 vues
bottom of page