Dans un arrêt du 30 janvier 2019, publié au bulletin, la Cour de cassation a constaté qu’une association était responsable d’actes à connotation sexiste commis par des bénévoles (Cass. Soc., 30 janvier 2019, n°17-28905).
Les faits
Une salarié est engagée à temps partiel par une association, lors d'une soirée organisée par son employeur elle est victime d’une agression verbale sexiste (insultée de « sac à foutre ») et d’agressions physiques en ce qu’elle se fait lancer sur elle de la salade, des frites et des œufs, sans réaction de son supérieur hiérarchique.
La salariée a dénoncé les faits par écrit à son employeur
Elle décide d’écrire à son employeur pour dénoncer les faits puis a saisi la juridiction prud’homale en paiement de dommages et intérêt pour discrimination et manquement à l’obligation de sécurité.
La Cour d’appel de Limoges, sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 20 mai 2015, n°14-13357)., bien que reconnaissant le caractère discriminatoire des actes commis par les bénévoles, a débouté la salariée au motif que « rien ne permet en l’occurrence d’affirmer que ceux-ci se trouvaient sous la subordination juridique de l’association ». La Cour a considéré qu'en l’absence de lien de préposition, l’employeur ne peut pas être tenu responsable des actes commis par les bénévoles à l’encontre de la salariée.
La Cour de cassation casse cet arrêt en invoquant l’obligation de sécurité dont est tenu l’employeur envers ses salariés et réitère la position précédemment tenu par elle dans cette affaire.
Apport
Selon la Cour de cassation, en présence de faits de discrimination, même commis par des personnes étrangères à l’association sur lesquels il n'était pas démontré l'absence d'autorité de fait ou de droit, l’employeur est tenu de protéger ses salariés.
Etant précisé en l'espèce que l’événement avait lieu sur le lieu de travail et que le tuteur de la salariée, chargé de sa bonne intégration, était présent.