Dans un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassation a précisé que, même en présence de faits de harcèlement moral, la nullité de la rupture conventionnelle suppose que soit rapporté la preuve d’un vice du consentement qui ne se déduit pas ipso facto du seul harcèlement subi (Cass. Soc., 23 janvier 2019, n°17-21550).
En l’espèce
Une salariée ayant subi une dégradation de ses conditions de travail fait une proposition de rupture conventionnelle à son employeur, ce dernier l’accepte. Quelques mois plus tard, elle décide de demander au Conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux tords exclusifs de son employeur.
Le Conseil, tout en constatant une rupture abusive, rejette la demande de résiliation judiciaire au motif que la rupture conventionnelle est valide.
La salariée interjette appel, la Cour d’appel de Bastia (CA Bastia, ch. soc., 17 mai 2017, n° 16/00096) estime que la salarié ayant été victime de faits de harcèlement moral, cela implique que son accord a été vicié et annule la rupture conventionnelle intervenue entre les parties.
L'employeur forme un pourvoi en cassation.
La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d'appel de Bastia et vient préciser que des faits de harcèlement moral avérés ne suffisent pas à invalider la convention de rupture signée car ils ne caractérisent pas automatiquement un vice du consentement.
Apport
Le salarié qui entend voir annuler la rupture conventionnelle de son contrat de travail doit démontrer que son consentement a été vicié et le que le harcèlement subi a constitué une contrainte sans laquelle il n’aurait jamais consenti à cette rupture.
Etant précisé que le déroulement des faits a très certainement pesé dans la décision prise en ce, qu'en l'espèce, c'est la salariée qui était demanderesse de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.