Dans un arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a rappelé que la preuve du contrôle de la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours incombe à l’employeur (Cass. Soc., 19 décembre 2018, n°17-18725).
En l’espèce
Un salarié, directeur commercial, était soumis à un convention de forfait en jours, conformément aux dispositions prévues dans l’accord d’entreprise applicable. Licencié par son employeur, il conteste son licenciement ainsi que la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, en invoquant le fait que sa charge de travail n’était pas contrôlée.
L’employeur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision
La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que c’est à l’employeur de rapporter la preuve du respect des dispositions de la convention collective imposant un contrôle régulier de la charge de travail du salarié.
Il apparaît que l’employeur se contentait de faire remplir au salarié les documents visés par la convention collective sans qu’il n’effectue un réel contrôle s’agissant de la charge de travail du salarié.
Rappel pour les employeurs
Pour être valable, la convention de forfait en jours doit nécessairement être prévue dans un accord de branche étendue, un accord d’entreprise ou un accord d’établissement.
Elle n’est possible que pour les salariés disposant du statut cadre autonome ou ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’accord collectif la prévoyant doit prévoir des garantir suffisantes permettant le suivi de la charge de travail du salarié afin de garantir sa santé et de lui permettre d’avoir un repos suffisant.
Ces dispositions doivent effectivement être mises en oeuvre, la charge de la preuve reposant sur l'employeur.