Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2018, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur le régime du nouvel article L. 121-6 du Code de la route (Cass. Crim., 11 décembre 2018, n°82628).
Rappel
L'article L. 121-6 du Code de la route impose à l’employeur, depuis le 1er janvier 2017, de signaler aux autorités l’identité et l’adresse du salarié qui s’est rendu coupable d’une infraction routière constatée par radar automatique (excès de vitesse, téléphone au volant, non-respect des feux de signalisation) qui a été commise avec le véhicule de fonction.
Le non-respect de cette obligation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Dans le texte de l’article, la communication de l’identité et de l’adresse du salarié, dans un délai de 45 jours, incombe au représentant légal de la société, à savoir le chef d’entreprise.
La question était de savoir qui était responsable en cas de non-désignation, le chef d’entreprise ou l’entreprise elle-même ?
Décision
La Cour de cassation constate que l’employeur mais également l’entreprise peuvent être poursuivis pour le non-respect de cette obligation légale. Elle se fonde sur l’article L. 121-2 du Code pénal qui dispose que les personnes morales sont pénalement responsable des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Bonus
Dans un arrêt également rendu le 11 décembre 2018, la Cour de cassation a fait d’autres précisions sur l’application du nouvel article L. 121-6 du Code de la route (Cass. Crim., 11 décembre 2018, n°18-82820).
L’avis de contravention pour non-désignation du conducteur peut tout à fait être libellé au nom de l’entreprise.
L’infraction est constituée, même si elle a été commise avant le 1er janvier 2017, dès lors que l’avis de contravention a été envoyé après cette date.