Dans un arrêt du 20 septembre 2018, la Cour de cassation a estimé qu’un aveu obtenu après visionnage devant des policiers d’une vidéosurveillance illicite empêche l’utilisation de cet aveu par l’employeur (Cass. Soc., 20 septembre 2018, n°16-26482).
En l’espèce
Une salariée est licenciée pour faute grave après avoir volé son employeur.
La société dépose plainte pour vol et utilise les images d’une caméra de vidéosurveillance pour la confondre en les transmettant aux forces de l’ordre.
La salariée qui n’avait pas été tenue informée de la présence de ce système de vidéosurveillance au sein de l’entreprise, avoue au moment du visionnage des vols et admet les faits durant son audition. Elle a, par ailleurs, contesté la régularité de son licenciement.
Les magistrats de la Cour d’Appel d'Angers ont invalidé son licenciement basé sur des aveux obtenus de façon irrégulière, en ce que c'est au visionnage de la vidéosurveillance illicite que la salarié a admis les faits.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation valide le positionnement de la Cour d’Appel et rejette le pourvoi.
Conseil aux employeurs
La décision susvisée démontre une conception élargie de la notion d'illicéité des moyens de preuves, qui comme en matière pénale, s'ils ont une base irrecevables, sont de manières subséquente eux même irrecevables .
Ainsi, le licenciement prononcé pour faute grave, basé sur des preuves recueillies grâce à de la vidéosurveillance illicite, est donc sans cause réelle et sérieuse