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La disponibilité permanente téléphonique des cadres permet de caractériser une période d’astreinte

Dernière mise à jour : 5 mai 2019



Dans un arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation a rappelé qu’un salarié, devant être en permanence joignable sur son téléphone portable, est en astreinte, et ce, peu importe qu’il reste ou non à son domicile (Cass. soc., 12 juillet 2018, n°17-13029).


En l’espèce

Une entreprise a mis en place un service de gestion des appels d’urgence en les faisant transférer sur les téléphones portables des Directeurs d’agence en dehors des heures et jours de travail.


Les salariés devaient rester en permanence disponibles pour, le cas échéant, « prendre les mesures adéquates ».


Un Directeur d’agence, après avoir été licencié, saisi la juridiction prud’homale notamment en paiement de rappel d’indemnité d’astreinte.


La Cour d’Appel lui octroie une indemnité à ce titre, son ancien employeur forme un pourvoi en cassation.


La Cour de cassation écarte l’argumentaire de l’employeur qui excipait que le salarié n’avait pas à rester à son domicile ou a proximité pour répondre aux appels. Il n’effectuait donc ni astreinte, ni permanence téléphonique.


Apport

La Cour de cassation adopte une interprétation évolutive du texte, à l’aune des nouvelles technologies qui permettent d’être à la disposition de son employeur sans présence physique.


C’est d’ailleurs en ce sens que la législation a récemment évolué, le nouveau texte relatif à l’astreinte ayant supprimé la référence au domicile (Code trav., art. L. 3121-9).


Cette jurisprudence est dans la droite lignée de la montée en puissance du droit à la déconnexion, il convient de dresser un cadre juridique stricte tant sur la qualification des période de mise à disposition que de s’assurer du respect de la durée légale du travail.



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