La Cour de cassation a constaté la régularité d’un licenciement pour faute grave d’une salariée au motif que celle-ci avait refusé de transmettre à son employeur ses bulletins de salaires et contrat de travail relatifs à un second emploi (Cass. Soc., 20 juin 2018, 16-21811).
En pratique
Le cumul d’emploi est autorisé, pourvu que le salarié ne dépasse pas les différentes durées maximales de travail (sauf dérogation 10 heures par jour, C. trav., art. L. 3121-18, 48 heures par semaine mais 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, C. trav., art. L. 3121-20 et L. 3121-22).
En l’espèce
Une salariée d’abord embauchée en CDD à temps partiel, puis confirmée en CDI à temps complet auprès d’une entreprise a conservé un autre emploi à temps partiel par sécurité, sans le déclarer à son employeur.
Lorsque son employeur l’a appris il a souhaité s’assurer du respect de la durée maximale de travail hebdomadaire et lui a demandé de lui communiquer ses bulletins de paye et son contrat de travail afférent à ce 2nd emploi.
La salariée s’est opposée à cette demande, malgré deux mises demeure.
Dans ce contexte, la salariée a été licenciée pour faute grave, la Cour d’appel de Lyon a validé le motif de licenciement et la salarié a formé un pourvoir en cassation.
Apport
La Cour de cassation constate que le refus de la salariée de communiquer ses bulletins de salaires et contrat de travail empêche son employeur de procéder à la vérification du respect des durées maximales de travail. Ce refus est fautif car susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'employeur au titre de l’obligation de sécurité envers sa salariée.
Cette position est la bienvenue en ce que la protection susvisée dépasse les intérêts propres de l’entreprise et constitue une contravention pénale de 5ème classe.