Par un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation est venue préciser qu’il est possible de retenir, à l’encontre
de l’employeur des faits de harcèlement sexuel, à compter de l’instant où le salarié établi un fait qui permet de
présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.
La Cour a admis que la qualification de harcèlement sexuel soit retenue, pour un acte unique, d'une
particulière gravité. Indiquant qu'il en va ainsi de l'invitation pressante faite à une salariée, par son supérieur hiérarchique, de venir le rejoindre dans sa chambre.
En l’espèce, le président d’une association de scout a « conseillé » à sa salariée qui se plaignait de coups
de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien ».
Ce faisant, la salariée a pu prétendre à l’indemnisation de son préjudice découlant des faits de harcèlement
ainsi que celui découlant du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.