Constatant que la société Renault appliquait dans ses établissements situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai, le syndicat Sud Renault a saisi un tribunal de grande instance en dénonciation d’une inégalité de traitement.
Tout en actant que « à travail égal/ salaire égal », la Cour de Cassation, par un arrêt du 19 septembre 2016 a tenu à préciser qu’un différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
En l’espèce, la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai a été considéré comme établie.
Ce faisant, le pourvoi formé par le syndicat sud RENAULT a été rejeté.