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Sur la charge de la preuve de l’absence de l’entretien obligatoire lors de la conclusion d’une ruptu

Dernière mise à jour : 5 mai 2019



Par un arrêt du 1er décembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue indiquer qu’en matière de rupture conventionnelle homologuée, le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L. 1237-12 du code du travail doit être prouvé par la partie qui prétend que le(s) entretien(s) n’aurai(en)t pas eu lieu.


Ce point est d’autant plus important que le défaut d’entretien entraîne la nullité de la convention.

(Soc., 1er décembre 2016, 15-21.609, Publié au bulletin)




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